53. Aux fins du calcul du montant exigible en vertu du chapitre IV, les valeurs applicables aux produits visés au premier alinéa de l’article 48 sont les suivantes:1° dans le cas des produits visés au paragraphe 1, de 0,10 $ le litre ou le kilogramme équivalent;
2° dans le cas des produits visés au paragraphe 2, de 0,18 $ le litre de capacité ou kilogramme équivalent;
3° dans le cas des produits visés au paragraphe 3, de 0,38 $ l’unité ou le kilogramme équivalent;
4° dans le cas des produits visés au paragraphe 4, de 0,39 $ le litre ou le kilogramme équivalent, selon leur équivalence à un produit pur.
Les valeurs applicables aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa sont réduites de moitié lorsque la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération prescrit à l’article 52.
La valeur applicable au paragraphe 4 du premier alinéa est réduite de moitié lorsque le taux minimal de récupération prescrit à l’article 52 est égal ou supérieur à 65% et que la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération.
D. 597-2011, a. 53; 933-2022D. 933-2022, a. 541.