4.2. L’organisme visé à l’article 4 qui assure la récupération et la valorisation d’un produit d’une sous-catégorie pour laquelle un taux de récupération est prescrit en vertu du chapitre VI est tenu de récupérer et valoriser tous les types de produits de cette sous-catégorie.
933-2022D. 933-2022, a. 41.