40. Aux fins du calcul du montant du versement exigible en vertu du chapitre IV, la valeur applicable aux produits visés à l’article 35 est de 4,42 $ le kilogramme.
Cette valeur est réduite de moitié lorsque le taux minimal de récupération prescrit à l’article 39 est égal ou supérieur à 65% et que la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération.
D. 597-2011, a. 40; 933-2022D. 933-2022, a. 411.