14.4. Jusqu’à l’échéance d’un plan de redressement, l’entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3 ou, selon le cas, l’organisme visé à l’article 4 utilise toute somme que l’entreprise ou l’organisme doit engager pour financer les dépenses visées au paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 14 au moment qui lui convient.
1369-2023D. 1369-2023, a. 101.