10. L’entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3 ou l’organisme visé à l’article 4 mettant en oeuvre un programme de récupération et de valorisation doit également, à tous les 5 ans et sur la base des renseignements visés à l’article 9, joindre au rapport annuel un bilan de la mise en oeuvre et de l’efficacité du programme de récupération et de valorisation pour les 5 années précédentes, lequel doit également déterminer les orientations et les priorités pour les 5 années suivantes.
Ce bilan doit de plus indiquer, pour chaque sous-catégorie de produits au cours de la période visée, la quantité de produits réellement disponibles à la récupération et déterminés sur la base d’une méthode d’échantillonnage, d’enquête ou de sondage satisfaisant aux pratiques reconnues.
D. 597-2011, a. 10; 933-2022D. 933-2022, a. 1211; 1369-2023D. 1369-2023, a. 3111.