8. Lorsqu’une disposition du présent règlement prévoit l’obligation de procéder à un traitement de désinfection de l’eau, ce traitement doit être administré de façon à assurer, à la sortie de l’installation de traitement, une teneur en désinfectant résiduel au moins égale à la plus élevée des concentrations prévues aux paragraphes qui suivent:1° une concentration de chlore résiduel libre de 0,3 mg/l ou une concentration de chloramines de 1 mg/l, selon que le désinfectant utilisé est le chlore ou les chloramines;
2° la concentration de désinfectant résiduel qui permet d’atteindre une efficacité d’élimination de micro-organismes pathogènes au moins égale au pourcentage d’élimination prévu par les articles 5, 5.1 ou 6.
Le présent article ne s’applique pas à l’ajout de désinfectant dans l’installation de distribution, non plus qu’à un système de distribution qui alimente un seul bâtiment.
D. 647-2001, a. 8; D. 467-2005, a. 8; D. 70-2012, a. 9.