32. Les échantillons d’eau prélevés en application de l’article 17, de l’article 17.1, du quatrième alinéa de l’article 22, de l’article 22.1, de l’article 23, de l’article 27 ou du premier alinéa de l’article 28 doivent être analysés conformément aux méthodes décrites dans la version la plus récente du Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, publiée par l’American Water Works Association (AWWA), la Water Environment Federation et l’American Public Health Association (APHA).
Celui qui effectue l’analyse de l’un de ces échantillons doit attester de la conformité de celle-ci avec les méthodes susmentionnée; cette attestation, inscrite sur le formulaire de demande d’analyse conforme au modèle fourni par le ministre, est conservée et tenue à la disposition du ministre pendant au moins 2 ans.
D. 647-2001, a. 32; D. 467-2005, a. 28; D. 70-2012, a. 38; N.I. 2021-07-15.