22.1. Pour l’application de l’article 22, les adaptations suivantes sont permises pour un système de distribution muni d’une installation de traitement de désinfection qui alimente uniquement des populations desservies par véhicule-citerne et situées au nord du 55e parallèle ou une population de 500 personnes ou moins, ou encore pour 1 ou plusieurs établissements de santé et de services sociaux, établissements d’enseignement, établissements de détention ou établissements touristiques:1° aucun équipement de mesure en continu n’est requis;
2° les mesures peuvent se faire par échantillonnage quotidien sur un minimum de 5 jours par semaine; le système d’alarme installé peut se limiter à avertir d’une panne ou d’une défectuosité de l’installation de traitement de désinfection;
3° pour l’application du troisième alinéa de l’article 22, les mesures peuvent se faire par échantillonnage quotidien sur un minimum de 5 jours par semaine et le système d’alarme n’est pas alors requis;
4° la fréquence d’inscription au registre peut s’effectuer à chaque échantillonnage pour toutes les mesures prises.