99. L’exploitant d’un appareil de combustion ou d’un four industriel qui utilise un combustible qui contient des matières dangereuses résiduelles ou qui est un combustible autre que ceux visés aux sections III et IV du présent chapitre dont la teneur en halogènes totaux au point d’alimentation du four est supérieure à 0,15% en poids doit consigner dans un registre, pour chaque lot de combustible, les renseignements suivants:1° le numéro ou le code d’identification qu’il a attribué au lot de combustible et sa quantité en kilogrammes;
2° la date de son utilisation;
3° la teneur en BPC et en halogènes totaux, exprimée en mg/kg de combustible, au point d’alimentation de l’appareil ou du four;
4° la teneur de chacun des composés organiques que contient le combustible, exprimée en mg/kg de combustible, au point d’alimentation de l’appareil ou du four;
5° la teneur de chacun des contaminants mentionnés à l’annexe G que contient le combustible, exprimée en mg/kg de combustible, au point d’alimentation de l’appareil ou du four.
Sont exclus de l’application du présent article, les combustibles constitués exclusivement d’huiles usées conformes aux normes prévues à l’annexe 6 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32).