91. Il est interdit d’utiliser comme combustible dans un appareil de combustion des matières dangereuses résiduelles contenant des BPC à une teneur supérieure à 50 mg/kg ou des composés organiques halogénés à des teneurs telles qu’ils constituent des matières toxiques.
En outre, lorsque le combustible utilisé n’est pas un de ceux visés aux sections III et IV et qu’il contient l’un des contaminants mentionnés à l’annexe G, l’appareil de combustion dans lequel il est utilisé, à l’exclusion d’un appareil visé au deuxième alinéa de l’article 26 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32), ne doit pas émettre dans l’atmosphère un tel contaminant de telle sorte que sa concentration dans l’atmosphère excède la valeur limite prescrite à cette annexe en utilisant un modèle de dispersion atmosphérique conformément à l’annexe H.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas de l’utilisation d’un combustible constitué exclusivement d’huiles usées dont la teneur en contaminants est conforme aux normes prévues à l’annexe 6 du Règlement sur les matières dangereuses.
D. 501-2011, a. 91; D. 1228-2013, a. 15.