65. Un nouvel appareil de combustion qui utilise exclusivement un combustible fossile autre que des huiles usées ne doit pas émettre dans l’atmosphère des oxydes d’azote au-delà des valeurs limites prescrites au tableau suivant:
Capacité Combustible utilisé Valeurs limites
calorifique d’émission d’oxydes
nominale d’azote (g/GJ fourni par
(MW) le combustible)
≥ 3 et ≤ 30 Gaz 26
Mazout léger 40
Mazout lourd 90
(contenu en azote ≤ 0,35%)
Mazout lourd 110
(contenu en azote > 0,35%)
> 30 Gaz 40
Mazout léger 50
Mazout lourd 90
(contenu en azote ≤ 0,35%)
Mazout lourd 125
(contenu en azote > 0,35%)
Dans le cas d’un appareil visé au premier alinéa utilisant un combustible fossile d’appoint pour moins de 500 heures par année, la valeur limite applicable au regard des émissions d’oxydes d’azote est de 110 g/GJ dans le cas d’un appareil de capacité calorifique nominale égale ou supérieure à 3 MW mais inférieure ou égale à 30 MW, et de 125 g/GJ dans le cas d’un appareil de capacité calorifique nominale supérieure à 30 MW.
Dans le cas d’un appareil de combustion existant, installé ou mis en exploitation après le 14 novembre 1979, les valeurs limites applicables sont celles prescrites au tableau suivant:
Capacité Combustible utilisé Valeurs limites
calorifique d’émission d’oxydes
nominale d’azote (g/GJ fourni par
(MW) le combustible)
≥ 15 et ≤ 70 Gaz 80
Mazout léger ou lourd 175
> 70 Gaz 110
Mazout léger ou lourd 135
Dans le cas d’un appareil visé au troisième alinéa utilisant un combustible fossile d’appoint pour moins de 500 heures par année, la valeur limite applicable au regard des émissions d’oxydes d’azote est de 175 g/GJ dans le cas d’un appareil de capacité calorifique nominale égale ou supérieure à 15 MW mais inférieure ou égale à 70 MW, et de 135 g/GJ dans le cas d’un appareil de capacité calorifique nominale supérieure à 70 MW.