Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
32. Les émissions dans l’atmosphère de composés organiques volatils provenant de l’ensemble des activités d’application de peintures d’un établissement de fabrication de meubles, d’armoires, de cercueils ou d’autres produits en bois, à l’exclusion de ceux visés aux articles 30 et 31, peuvent excéder la valeur limite prescrite à l’article 27 à la condition que la teneur en composés organiques volatils des peintures appliquées n’excède pas la valeur limite prescrite, pour chaque type de peinture, au tableau suivant:


Type de peinture Teneur maximale en COV
(g/l de produit appliqué)


Couche lavis 730


Teinture translucide 760


Teinture ne gonflant pas le grain 780


Bouche-pores 480


Scelleur 670


Revêtement pigmenté 600


Couche de finition transparente 670


Couche de finition laquée 780


Tous les autres types de peinture 780


Pour les fins de l’application du présent article, la teneur en composés organiques volatils est établie en fonction de la composition moyenne pondérée sur une base mensuelle, au regard des volumes utilisés pour chaque type de peinture. En outre, lorsqu’un solvant, un durcisseur ou un catalyseur est incorporé à la peinture, la teneur en composés organiques volatils de ce produit doit être incluse dans le calcul de la teneur moyenne de la peinture utilisée pour déterminer sa teneur en composés organiques volatils.
D. 501-2011, a. 32.