2. Le présent règlement s’applique à toute source de contamination de l’atmosphère, sous réserve des cas suivants:1° dans le cas des usines de béton bitumineux, seules s’appliquent les normes de teneur en soufre des combustibles prévues à l’article 57, les normes de vitesse d’évacuation des gaz de combustion prévues à l’article 61, les normes relatives à l’utilisation d’un combustible visé à la section V du chapitre VI du Titre II ainsi que les normes de qualité de l’atmosphère prévues à l’article 197;
2° dans le cas des carrières et sablières, seules s’appliquent les normes d’opacité des émissions prévues à l’article 16, les normes de teneur en soufre des combustibles prévues à l’article 57, les normes de vitesse d’évacuation des gaz de combustion prévues à l’article 61, les normes relatives à l’utilisation d’un combustible visé à la section V du chapitre VI du Titre II ainsi que les normes de qualité de l’atmosphère prévues à l’article 197;
3° dans le cas des équipements de production visés par les dispositions du chapitre III du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (chapitre Q-2, r. 27), seules s’appliquent les normes d’opacité des émissions prévues à l’article 16, les normes d’émissions diffuses de particules prévues à la section III du chapitre II du Titre II, les normes de teneur en soufre des combustibles prévues à l’article 57, aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa ainsi qu’au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 58, les normes de vitesse d’évacuation des gaz de combustion prévues à l’article 61, les normes relatives à l’utilisation d’un combustible visé à la section V du chapitre VI du Titre II ainsi que les normes de qualité de l’atmosphère prévues à l’article 197;
4° dans le cas des meuneries et autres établissements de traitement de céréales dont la production n’est pas commercialisée ou dont la capacité nominale de séchage n’excède pas 15 tonnes à l’heure, seules s’appliquent les normes d’opacité des émissions prévues à l’article 16, les normes d’émissions diffuses de particules prévues à la section III du chapitre II du Titre II, les normes de teneur en soufre des combustibles prévues à l’article 57 ainsi que les normes de qualité de l’atmosphère prévues à l’article 197;
5° dans le cas des appareils de combustion utilisés pour le chauffage domestique, seules s’appliquent les normes de teneur en soufre des combustibles prévues à l’article 57.