182. Tout épurateur destiné à traiter les émissions d’un four servant à la production d’un ferroalliage doit être muni d’un système qui mesure et enregistre en continu l’opacité des gaz émis dans l’atmosphère ou leur concentration en particules et qui permet la détection de toute fuite et de tout mauvais fonctionnement de l’épurateur.
Le présent article s’applique aux épurateurs des usines de production de ferroalliages existantes à compter du 30 juin 2013.