141. L’exploitant d’une aluminerie doit mesurer les contaminants mentionnés aux articles 132 à 135 qui sont émis dans l’atmosphère par l’ensemble de ses séries de cuves.
Dans le cas des épurateurs de chaque série de cuves, l’exploitant doit mesurer ces contaminants:1° au moins une fois tous les 2 ans lorsque l’aluminerie compte moins de 5 épurateurs;
2° au moins une fois tous les 3 ans lorsque l’aluminerie compte 5 épurateurs et plus.
En outre, dans le cas où les séries de cuves sont reliées à moins de 5 épurateurs chacune, l’exploitant doit mesurer les émissions d’au moins 1 série de cuves par année.
Dans le cas des évents de toit de chaque série de cuves, l’exploitant doit mesurer ces contaminants à toutes les 4 semaines.
Le présent article s’applique aux alumineries existantes à compter du 30 juin 2013.