104. Un incinérateur ne doit pas émettre dans l’atmosphère des gaz de combustion contenant:1° plus de 20 mg/m3R de particules; cependant, dans le cas d’une installation ayant une capacité nominale d’alimentation inférieure à 1 tonne par heure et qui ne brûle pas de matières dangereuses résiduelles ou de déchets biomédicaux, cette valeur limite est portée à 50 mg/m3R;
2° plus de 50 mg/m3R de chlorure d’hydrogène; cependant, dans le cas d’une installation ayant une capacité nominale d’alimentation inférieure à 1 tonne par heure et qui ne brûle pas de matières dangereuses résiduelles ou de déchets biomédicaux, cette valeur limite est portée à 100 mg/m3R;
3° plus de 150 mg/m3R de dioxyde de soufre si l’installation brûle des matières dangereuses résiduelles;
4° plus de 0,08 ng/m3R pour les congénères des polychlorodibenzofurannes et des polychlorodibenzo (b,e) (1,4) dioxines; la concentration de ces contaminants dans les gaz de combustion est obtenue par l’addition de la concentration de chacun des congénères mentionnés à l’annexe I, laquelle est multipliée par le facteur d’équivalence de toxicité y afférent établi à cette annexe.
Les paragraphes 1 à 3 du premier alinéa ainsi que les articles 103, 105, 108 à 110 et 115 ne s’appliquent pas à un incinérateur destiné à épurer un effluent gazeux généré par un procédé industriel. S’appliquent à un tel incinérateur les normes afférentes à ce procédé industriel.
En outre, le paragraphe 4 du premier alinéa ne s’applique pas à un incinérateur visé au deuxième alinéa dans le cas où l’effluent ne contient pas de composés chlorés.
Le paragraphe 4 du premier alinéa s’applique aux incinérateurs existants à compter du 30 juin 2012.