98. L’exploitant d’un appareil de combustion ou d’un four industriel, au regard duquel les dispositions du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 90 ou des paragraphes 3 ou 4 du deuxième alinéa de l’article 92 prescrivent un pourcentage d’efficacité de destruction et d’enlèvement de certains contaminants, doit procéder au moins une fois par année au calcul de l’efficacité de destruction et d’enlèvement conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 90, et à cette fin, procéder à l’échantillonnage de ces contaminants et mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.
Dans le cas où la composition d’un combustible constitué d’une matière dangereuse résiduelle ou d’un combustible autre que ceux visés aux sections III et IV du présent chapitre dont la teneur en halogènes totaux au point d’alimentation du four est supérieure à 0,15% en poids est modifiée après le calcul de l’efficacité de destruction et d’enlèvement mentionné au premier alinéa par l’introduction d’un composé organique plus stable thermiquement que le composé au regard duquel l’efficacité de destruction et d’enlèvement a été calculée, l’exploitant doit procéder sans délai à un nouvel échantillonnage et à un nouveau calcul de l’efficacité de destruction et d’enlèvement de ce composé.
En outre, il doit procéder aux premiers échantillonnage et calcul dans un délai n’excédant pas 1 an à compter du 30 juin 2011 dans le cas d’un appareil ou d’un four existants ou, dans le cas d’un nouvel appareil ou d’un nouveau four, dans un délai n’excédant pas 1 an à compter de la date de sa mise en exploitation.