93. Pour les fins de l’application de l’article 92, la concentration des contaminants mesurés est exprimée sur une base sèche et est corrigée à 7% d’oxygène selon la formule prévue au premier alinéa de l’article 79.
Cependant, la concentration des contaminants mesurés en application du paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 92 est exprimée sur une base sèche et est corrigée à 11% d’oxygène selon la formule prévue au deuxième alinéa de l’article 79.