89. Un appareil de combustion utilisant un combustible autre que ceux visés aux sections III et IV du présent chapitre ne doit pas émettre dans l’atmosphère des oxydes d’azote au-delà:1° des valeurs limites prescrites au premier alinéa de l’article 65 au regard du mazout dont le contenu en azote excède 0,35% dans le cas d’un nouvel appareil ou au troisième alinéa de cet article au regard du mazout léger dans le cas d’un appareil existant installé ou mis en exploitation après le 14 novembre 1979, selon la capacité calorifique nominale de l’appareil, lorsque les combustibles utilisés sont exclusivement à l’état liquide ou gazeux au point d’alimentation de l’appareil;
2° de la valeur limite de 125 g d’oxydes d’azote par gigajoule fourni par les combustibles dans le cas d’un nouvel appareil d’une puissance nominale supérieure à 15 MW et dont l’apport en combustibles liquides et gazeux constitue au moins 50% de l’apport calorifique total.