87. Outre les échantillonnages mentionnés à l’article 86, l’exploitant d’un appareil de combustion qui utilise comme combustible du bois ou des résidus de bois qui ont été traités avec un produit contenant de la créosote ou du pentachlorophénol doit, à la fréquence prévue au premier alinéa de cet article selon la puissance nominale de cet appareil, procéder à l’échantillonnage des gaz émis dans l’atmosphère par cet appareil, calculer l’efficacité de destruction et d’enlèvement de l’appareil pour ces substances conformément aux dispositions de l’article 81, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.
De plus, dans le cas où le bois ou les résidus de bois utilisés comme combustible contiennent ou sont imprégnés de colles à base de formaldéhyde ou ont été traités avec un produit contenant du chrome, du cuivre ou de l’arsenic, il doit à cette même fréquence procéder à l’échantillonnage à la source des gaz émis dans l’atmosphère et calculer la concentration dans l’atmosphère des contaminants visés aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 75 ou du paragraphe 2 de l’article 77 qui lui sont applicables en utilisant un modèle de dispersion atmosphérique conformément à l’annexe H.
En outre, il doit procéder aux premiers échantillonnage et calcul dans un délai n’excédant pas 1 an à compter du 30 juin 2011 ou à compter de la date de la première utilisation comme combustible du bois ou des résidus de bois traités, si cette date est postérieure à la première.
Les dispositions du présent article s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exploitant d’un four industriel alimenté avec de tels combustibles.