76. Un nouvel appareil de combustion dont la puissance nominale est supérieure à 15 MW et qui utilise pour au moins 50% de l’apport calorifique total des combustibles visés à l’article 65 ne doit pas émettre dans l’atmosphère des oxydes d’azote au-delà des valeurs limites prescrites au premier alinéa de cet article au regard d’une capacité calorifique nominale supérieure à 30 MW.