Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
75. Un appareil de combustion utilisant comme combustible du bois, des résidus de bois ou des matières résiduelles de fabrique de pâtes et papiers, seuls ou combinés avec un combustible fossile autre que des huiles usées, ne doit pas émettre dans l’atmosphère des particules au-delà des valeurs limites prescrites au tableau suivant:


Puissance Combustible utilisé Valeurs limites d’émission
nominale de particules
(MW) (mg/m3R de gaz sec)


Appareil Appareil
existant nouveau


< 3 Bois ou résidus de bois, 600 150
utilisés seuls ou avec
un combustible fossile


≥ 3 et < 10 Bois ou résidus de bois, 340 150
utilisés seuls ou avec
un combustible fossile


≥ 10 Bois ou résidus de bois, 100 70
utilisés seuls ou avec
un combustible fossile


≥ 3 Matières résiduelles de 100 70
fabrique de pâtes et papiers,
utilisées seules ou avec
un combustible fossile


De plus, seul un appareil de combustion d’une puissance nominale égale ou supérieure à 3 MW peut utiliser comme combustible du bois ou des résidus de bois qui contiennent ou qui sont imprégnés de colles à base de formaldéhyde. Dans ce cas et sous réserve du quatrième alinéa, la valeur limite applicable au regard de l’émission de particules est de 100 mg/m3R de gaz sec pour un appareil existant et de 70 mg/m3R de gaz sec lorsqu’il s’agit d’un nouvel appareil.
Malgré le deuxième alinéa, dans le cas d’un établissement de fabrication de meubles, un appareil de combustion d’une puissance nominale inférieure à 3 MW peut utiliser comme combustible les matières visées à cet alinéa lorsque ces matières sont générées dans le cadre des activités de cet établissement.
En outre, les combustibles visés aux deuxième et troisième alinéas utilisés dans tout appareil de combustion d’un établissement de fabrication de meubles ne doivent pas contenir plus de 0,05% en poids en halogènes totaux au point d’alimentation de l’appareil, lequel ne doit pas émettre dans l’atmosphère des particules au-delà des valeurs limites suivantes:
1°  dans le cas d’un appareil de combustion existant, de 340 mg/m3R de gaz sec à compter du 30 juin 2011 et, à compter du 30 juin 2014, de 180 mg/m3R de gaz sec s’il s’agit d’un appareil de puissance nominale inférieure à 3 MW et de 100 mg/m3R de gaz sec s’il s’agit d’un appareil de puissance nominale égale ou supérieure à 3 MW;
2°  dans le cas d’un nouvel appareil de combustion, de 150 mg/m3R de gaz sec s’il s’agit d’un appareil de puissance nominale inférieure à 3 MW et de 70 mg/m3R de gaz sec s’il s’agit d’un appareil de puissance nominale égale ou supérieure à 3 MW.
Enfin, dans le cas de l’utilisation comme combustible de bois ou de résidus de bois qui contiennent ou qui sont imprégnés de colles à base de formaldéhyde, l’appareil de combustion ne doit pas émettre du formaldéhyde en quantité telle que sa concentration dans l’atmosphère excède la valeur limite de 37 µg/m3, sur une période de 15 minutes consécutives, en utilisant un modèle de dispersion atmosphérique conformément à l’annexe H.
D. 501-2011, a. 75; D. 1228-2013, a. 13.
75. Un appareil de combustion utilisant comme combustible du bois, des résidus de bois ou des matières résiduelles de fabrique de pâtes et papiers, seuls ou combinés avec un combustible fossile autre que des huiles usées, ne doit pas émettre dans l’atmosphère des particules au-delà des valeurs limites prescrites au tableau suivant:


Puissance Combustible utilisé Valeurs limites d’émission
nominale de particules
(MW) (mg/m3R de gaz sec)


Appareil Appareil
existant nouveau


< 3 Bois ou résidus de bois, 600 150
utilisés seuls ou avec
un combustible fossile


≥ 3 et < 10 Bois ou résidus de bois, 340 150
utilisés seuls ou avec
un combustible fossile


≥ 10 Bois ou résidus de bois, 100 70
utilisés seuls ou avec
un combustible fossile


≥ 3 Matières résiduelles de 100 70
fabrique de pâtes et papiers,
utilisées seules ou avec
un combustible fossile


De plus, seul un appareil de combustion d’une puissance nominale égale ou supérieure à 3 MW peut utiliser comme combustible du bois ou des résidus de bois qui contiennent ou qui sont imprégnés de colles à base de formaldéhyde. Dans ce cas et sous réserve du quatrième alinéa, la valeur limite applicable au regard de l’émission de particules est de 100 mg/m3R de gaz sec pour un appareil existant et de 70 mg/m3R de gaz sec lorsqu’il s’agit d’un nouvel appareil.
Malgré le deuxième alinéa, dans le cas d’un établissement de fabrication de meubles, un appareil de combustion d’une puissance nominale inférieure à 3 MW peut utiliser comme combustible les matières visées à cet alinéa lorsque ces matières sont générées dans le cadre des activités de cet établissement.
En outre, les combustibles visés aux deuxième et troisième alinéas utilisés dans tout appareil de combustion d’un établissement de fabrication de meubles ne doivent pas contenir plus de 0,05% en poids en halogènes totaux au point d’alimentation de l’appareil, lequel ne doit pas émettre dans l’atmosphère des particules au-delà des valeurs limites suivantes:
1°  dans le cas d’un appareil de combustion existant, de 340 mg/m3R de gaz sec à compter du 30 juin 2011 et, à compter du 30 juin 2014, de 180 mg/m3R de gaz sec s’il s’agit d’un appareil de puissance nominale inférieure à 3 MW et de 100 mg/m3R de gaz sec s’il s’agit d’un appareil de puissance nominale égale ou supérieure à 3 MW;
2°  dans le cas d’un nouvel appareil de combustion, de 150 mg/m3R de gaz sec s’il s’agit d’un appareil de puissance nominale inférieure à 3 MW et de 70 mg/m3R de gaz sec s’il s’agit d’un appareil de puissance nominale égale ou supérieure à 3 MW.
Enfin, dans le cas de l’utilisation comme combustible de bois ou de résidus de bois qui contiennent ou qui sont imprégnés de colles à base de formaldéhyde, l’appareil de combustion ne doit pas émettre du formaldéhyde en quantité telle que sa concentration dans l’atmosphère excède la valeur limite de 37 µg/m3R, sur une période de 15 minutes consécutives, en utilisant un modèle de dispersion atmosphérique conformément à l’annexe H.
D. 501-2011, a. 75.