72. Tout appareil de combustion visé à l’un des articles 64 à 67 dont la capacité calorifique nominale est égale ou supérieure à 15 MW doit être muni d’un système qui mesure et enregistre en continu la concentration en particules ou l’opacité des gaz émis dans l’atmosphère, ainsi que leur concentration en oxygène, en monoxyde de carbone et en oxydes d’azote.
Cependant, lorsqu’un tel appareil est alimenté exclusivement avec un combustible à l’état gazeux ou est alimenté avec un combustible fossile liquide moins de 500 heures par année, il n’est pas requis que le système mesure et enregistre l’opacité ni la concentration en particules des gaz émis.
De même, il n’est pas requis que le système mesure et enregistre l’opacité ou la concentration en particules ainsi que la concentration en oxydes d’azote dans le cas où l’appareil de combustion est en exploitation moins de 500 heures par année.
Pour les fins de l’application du présent article, au regard de la mesure et de l’enregistrement de la concentration en particules ou de l’opacité des gaz émis dans l’atmosphère, un ensemble d’appareils de combustion est assimilé à un seul appareil dans le cas où les gaz sont émis par une seule cheminée.
Le présent article s’applique aux appareils de combustion existants à compter du 30 juin 2013.
D. 501-2011, a. 72; D. 1228-2013, a. 12.