Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
64. Un appareil de combustion qui utilise exclusivement un combustible fossile autre que des huiles usées ne doit pas émettre dans l’atmosphère des particules au-delà des valeurs limites prescrites au tableau suivant:


Capacité Combustible Valeurs limites d’émission
calorifique utilisé de particules
nominale (g/GJ fourni par le combustible)
(MW)


Appareil installé ou Appareil installé ou
mis en exploitation mis en exploitation
le ou avant le après le
14 novembre 1979 14 novembre 1979



≥ 3 et ≤ 15 Mazout léger 85 60
ou lourd


> 15 Mazout léger 60 45
ou lourd


Cependant, dans le cas d’un appareil de combustion utilisé dans une centrale électrique dont la vapeur produite à capacité calorifique nominale permet une production d’électricité égale ou supérieure à 125 MW, la valeur limite d’émission de particules est de 45 g/GJ fourni par le combustible.
D. 501-2011, a. 64.