62. Pour les fins de l’application des articles 60 et 61, la capacité calorifique nominale se rapporte à un appareil de combustion dont le combustible est à l’état liquide ou gazeux au point d’alimentation de l’appareil. Dans le cas où les combustibles utilisés ne sont pas tous à l’état liquide ou gazeux au point d’alimentation de l’appareil, la puissance nominale s’applique.