55. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«appareil de combustion»: appareil à échange thermique indirect utilisant un combustible pour les fins de chauffage, pour les fins d’un procédé industriel ou pour la production d’électricité;
«matières résiduelles de fabrique de pâtes et papiers»: matières résiduelles de fabrique au sens de l’article 1 du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (chapitre Q-2, r. 27), à l’exclusion des écorces et des résidus de bois;
«four industriel»: appareil à échange thermique direct utilisant un combustible pour les fins d’un procédé industriel;
«résidus de bois»: matières ligneuses résiduelles résultant des activités de coupe forestière ou de transformation des produits forestiers, incluant les branches d’arbres, les sciures, les copeaux, les planures, les particules et les écorces, à l’exclusion des matières résiduelles de fabrique de pâtes et papiers, et exemptes de toute matière ou substance étrangères autres que de la terre ou du sable.