Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
52. Un moteur fixe à combustion interne, autre que celui qui sert en situation d’urgence au fonctionnement d’une génératrice, d’une pompe, d’un compresseur ou d’une autre unité semblable, ne doit pas émettre dans l’atmosphère:
1°  des oxydes d’azote au-delà des valeurs limites prescrites au tableau suivant:


Puissance nominale Valeurs limites d’émission d’oxydes d’azote
(MW) (g/MJ fourni par le combustible)



Moteur existant Moteur nouveau


<1 2,2 2,2


≥1 4,5 2,5


2°  plus de 1,8 g de monoxyde de carbone par mégajoule fourni par le combustible dans le cas d’un moteur d’une puissance nominale égale ou supérieure à 1 MW, ni plus de 0,65 g de monoxyde de carbone par mégajoule fourni par le combustible dans le cas d’un moteur d’une puissance nominale inférieure à 1 MW;
3°  plus de 2,2 g d’hydrocarbures totaux par mégajoule fourni par le combustible dans le cas d’un moteur d’une puissance nominale égale ou supérieure à 1 MW où l’on utilise du gaz ou un mélange de combustibles fossiles, ni plus de 0,28 g d’hydrocarbures totaux par mégajoule fourni par le combustible dans le cas d’un moteur d’une puissance nominale égale ou supérieure à 1 MW où l’on utilise du carburant diesel ou du mazout léger et dans le cas d’un moteur d’une puissance nominale inférieure à 1 MW.
D. 501-2011, a. 52; D. 1228-2013, a. 8.
52. Un moteur fixe à combustion interne, autre que celui qui sert en situation d’urgence au fonctionnement d’une génératrice, d’une pompe, d’un compresseur ou d’une autre unité semblable, ne doit pas émettre dans l’atmosphère:
1°  des oxydes d’azote au-delà des valeurs limites prescrites au tableau suivant:


Puissance nominale Valeurs limites d’émission d’oxydes d’azote
(MW) (g/MJ fourni par le combustible)



Moteur existant Moteur nouveau


<1 2,2 2,2


≥1 4,5 2,5


2°  plus de 1,8 g de monoxyde de carbone par mégajoule fourni par le combustible dans le cas d’un moteur d’une puissance nominale égale ou supérieure à 1 MW, ni plus de 0,65 g de monoxyde de carbone par mégajoule fourni par le combustible dans le cas d’un moteur d’une puissance nominale inférieure à 1 MW;
3°  plus de 2,2 g d’hydrocarbures totaux par mégajoule fourni par le combustible dans le cas d’un moteur d’une puissance nominale égale ou supérieure à 1 MW où l’on utilise du gaz naturel ou un mélange de combustibles, ni plus de 0,28 g d’hydrocarbures totaux par mégajoule fourni par le combustible dans le cas d’un moteur d’une puissance nominale égale ou supérieure à 1 MW où l’on utilise du carburant diesel ou du mazout léger et dans le cas d’un moteur d’une puissance nominale inférieure à 1 MW.
D. 501-2011, a. 52.