47. Le plan visé à l’article 46 doit couvrir l’ensemble des pièces d’équipement suivantes:1° les robinets-vannes ou soupapes d’un diamètre égal ou supérieur à 1,875 cm;
2° les garnitures étanches des pompes, des compresseurs et des agitateurs;
3° les joints ou raccords d’un diamètre égal ou supérieur à 1,875 cm;
4° les conduites ouvertes.
Sont cependant exclues de ce plan, les pièces d’équipement qui sont maintenues sous pression négative ou qui sont entièrement recouvertes d’un isolant thermique.
Pour les fins de l’application du présent article, une conduite ouverte s’entend d’un robinet-vanne ou d’une soupape, à l’exclusion d’une soupape de surpression, dont un côté du siège est en contact avec l’une des substances mentionnées à l’article 46 et l’autre est exposé à l’atmosphère.