Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
34. Les émissions dans l’atmosphère de composés organiques volatils provenant de l’ensemble des activités d’application de peintures d’un établissement d’une catégorie mentionnée au tableau suivant peuvent excéder la valeur limite prescrite à l’article 27 à la condition que la teneur en composés organiques volatils des peintures appliquées n’excède pas la valeur limite prescrite, pour chaque catégorie d’établissement et chaque type d’application de peintures, de ce tableau:


Catégorie Type d’application Teneur maximale
d’établissement de peintures en COV
(g/l de produit
appliqué)



Établissement de fabrication Couche de base et vernis 340
de boîtes de conserves, pour la feuille de métal
de canettes ou d’autres __________________________________________________
types de contenants
métalliques fermés Revêtement intérieur et 510
du dessus de la boîte
__________________________________________________

Revêtement de la soudure 660
__________________________________________________

Revêtement d’étanchéité 440


Industrie du textile Procédé de revêtement du tissu 350
__________________________________________________

Revêtement en vinyle 450


Autres établissements à Ensemble des applications 580
l’exclusion de ceux visés
aux sous-sections 6 et 7
de la section III du
présent chapitre


Cependant, les émissions dans l’atmosphère de composés organiques volatils provenant d’un établissement industriel ou commercial d’une catégorie visée au dernier élément du tableau ci-dessus peuvent excéder la valeur limite prescrite à l’article 27, même si la teneur en composés organiques volatils des peintures appliquées excède 580 g par litre de produit appliqué, à la condition que les émissions ne soient pas supérieures à celles qui seraient autrement émises si l’application était faite avec un pistolet à peindre de type HVBP.
Pour les fins de l’application du présent article, la teneur en composés organiques volatils est établie en fonction de la composition moyenne pondérée, sur une base mensuelle, au regard des volumes utilisés pour chaque type d’application de peintures. En outre, lorsqu’un solvant, un durcisseur ou un catalyseur est incorporé à la peinture, la teneur en composés organiques volatils de ce produit doit être incluse dans le calcul de la teneur moyenne de la peinture utilisée pour déterminer sa teneur en composés organiques volatils.
D. 501-2011, a. 34; D. 1228-2013, a. 7.
34. Les émissions dans l’atmosphère de composés organiques volatils provenant de l’ensemble des activités d’application de peintures d’un établissement d’une catégorie mentionnée au tableau suivant peuvent excéder la valeur limite prescrite à l’article 27 à la condition que la teneur en composés organiques volatils des peintures appliquées n’excède pas la valeur limite prescrite, pour chaque catégorie d’établissement et chaque type d’application de peintures, de ce tableau:


Catégorie Type d’application Teneur maximale
d’établissement de peintures en COV
(g/l de produit
appliqué)



Établissement de fabrication Couche de base et vernis 340
de boîtes de conserves, pour la feuille de métal
de canettes ou d’autres __________________________________________________
types de contenants
métalliques fermés Revêtement intérieur et 510
du dessus de la boîte
__________________________________________________

Revêtement de la soudure 660
__________________________________________________

Revêtement d’étanchéité 440


Industrie du textile Procédé de revêtement du tissu 350
__________________________________________________

Revêtement en vinyle 450


Autres établissements à Ensemble des applications 580
l’exclusion de ceux visés
aux sous-sections 6 à 8
de la section III du
présent chapitre


Cependant, les émissions dans l’atmosphère de composés organiques volatils provenant d’un établissement industriel ou commercial d’une catégorie visée au dernier élément du tableau ci-dessus peuvent excéder la valeur limite prescrite à l’article 27, même si la teneur en composés organiques volatils des peintures appliquées excède 580 g par litre de produit appliqué, à la condition que les émissions ne soient pas supérieures à celles qui seraient autrement émises si l’application était faite avec un pistolet à peindre de type HVBP.
Pour les fins de l’application du présent article, la teneur en composés organiques volatils est établie en fonction de la composition moyenne pondérée, sur une base mensuelle, au regard des volumes utilisés pour chaque type d’application de peintures. En outre, lorsqu’un solvant, un durcisseur ou un catalyseur est incorporé à la peinture, la teneur en composés organiques volatils de ce produit doit être incluse dans le calcul de la teneur moyenne de la peinture utilisée pour déterminer sa teneur en composés organiques volatils.
D. 501-2011, a. 34.