28. Un établissement où sont effectuées, à des fins industrielles ou commerciales, des activités d’application de peintures doit être muni:1° d’une cheminée d’évacuation des gaz dont la hauteur excède d’au moins 5 m le faîte du bâtiment dans lequel ont lieu ces activités;
2° dans le cas où l’application se fait par pistolage ou par pulvérisation, d’un système de captage des particules d’une efficacité minimale de 90%.
En outre, la vitesse verticale ascendante d’évacuation des gaz doit être d’au moins 15 m par seconde à la sortie de la cheminée.
Un établissement où est effectuée uniquement l’application de peintures contenant moins de 20% en poids de solvants organiques n’est pas visé par l’exigence prévue au paragraphe 1 du premier alinéa ni par celle prévue au deuxième alinéa du présent article.
D. 501-2011, a. 28; D. 1228-2013, a. 6.