214. Pour les fins de l’application des articles 15, 102 et 195, un renvoi à l’une des dispositions du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19) est également un renvoi à la disposition correspondante du Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13) dans la mesure où le premier règlement précité maintient l’application du second.