213. Les activités visées à l’article 150 lorsqu’elles ont lieu dans un établissement en exploitation le 30 juin 2011 demeurent régies pour un délai de 2 ans, à compter de cette date, par les dispositions de l’article 62 du Règlement sur la qualité de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 38) tel qu’il se lisait le 29 juin 2011.