21. L’exploitant d’une source d’émission visée à l’article 19 doit consigner dans un registre, en indiquant pour chaque journée d’exploitation et au regard de chaque type de solvants organiques utilisés ou chaque type de substances qui en contiennent, les volumes utilisés en litres, leur teneur en composés organiques volatils, ainsi que toute donnée nécessaire au calcul des émissions de composés organiques volatils.