207. Une installation en exploitation le 30 juin 2011, qui était jusqu’à cette date régie par les dispositions de l’article 16 et du paragraphe i de l’article 96 du Règlement sur la qualité de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 38) demeure régie pour un délai de 5 ans par ces dispositions telles qu’elles se lisaient le 29 juin 2011.