205. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient au troisième alinéa de l’article 12.1, à l’article 13, à l’un ou l’autre des articles 22 à 24, à l’article 28, 33, 39, 44, 45, 53, 60 ou 61, à l’un ou l’autre des articles 72 à 74, à l’article 83, 84, 86, 87, 128, 129, 146, 147 ou 152, au deuxième alinéa de l’article 155, à l’article 156, 170, 171 ou 174, au deuxième alinéa de l’article 175 ou à l’article 177, 178, 182, 183 ou 201.
D. 501-2011, a. 205; D. 657-2013, a. 7; 987-2023D. 987-2023, a. 141.