202.7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:1° fait défaut de respecter les valeurs limites ou les concentrations prescrites et applicables aux émissions:a) de particules, conformément à l’article 9, 10 ou 64, au premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéa de l’article 75, au paragraphe 1 de l’article 77, au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 78, au premier alinéa de l’article 80, 88, 92 ou 125, à l’un ou l’autre des articles 133 à 135, à l’article 144 ou 145, à l’un ou l’autre des articles 148 à 150, au premier alinéa de l’article 153, à l’article 154, au premier alinéa de l’article 155 ou 164, au paragraphe 1 de l’article 168 ou à l’article 176, 180, 181 ou 185;
b) de composés organiques volatils, conformément à l’article 26 ou 27, à l’un ou l’autre des articles 30 à 32, à l’article 34, 35, 37 ou 38 ou à l’un ou l’autre des articles 40 à 42;
c) de dioxyde de soufre, conformément au deuxième alinéa de l’article 58 ou à l’article 184, 189 ou 190;
d) d’oxydes d’azote, conformément à l’un ou l’autre des articles 65 à 68 ou à l’article 76 ou 89;
e) de monoxyde de carbone ou, le cas échéant, de gaz de combustion contenant du monoxyde de carbone, conformément à l’article 69, au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 78, à l’article 103 ou au paragraphe 2 de l’article 168;
f) de chrome, de cuivre ou d’arsenic, conformément au paragraphe 2 de l’article 77;
g) d’un contaminant visé par le deuxième alinéa de l’article 91 ou par l’article 173;
h) de gaz de combustion, conformément à l’article 70, au deuxième alinéa de l’article 78 ou à l’article 104;
i) de mercure, conformément à l’article 105 ou 186;
j) de fluorures totaux, conformément à l’un ou l’autre des articles 132 à 135 ou à l’article 137 ou 138;
k) de HAP, conformément à l’article 133, 134 ou 138;
l) de formaldéhyde, conformément au deuxième alinéa de l’article 153;
m) de fibres d’amiante, conformément à l’article 158;
n) de plomb, conformément au deuxième alinéa de l’article 164;
2° fait défaut de manipuler les particules visées par l’article 12 ou 14 de façon à ce qu’aucune émission ne soit visible à plus de 2 m du point d’émission, conformément à ces articles;
3° omet de s’assurer que l’opacité des émissions grises ou noires d’une source de contamination n’excède pas les valeurs prescrites par l’article 16;
4° utilise des solvants ou des substances visés par l’article 19, contrairement à cet article;
5° fait défaut de respecter les valeurs limites applicables aux émissions provenant d’un moteur fixe à combustion interne prescrites par l’article 52, dans les cas qui y sont visés;
6° utilise, comme combustible de bois ou de résidus de bois, l’un des contaminants visés par l’article 81 alors que les conditions relatives à l’appareil de combustion ou au four industriel qui y sont prévues ne sont pas respectées;
7° fait défaut de respecter les valeurs limites ou les normes d’émission prescrites par l’un ou l’autre des paragraphes 2, 4 ou 5 du premier alinéa de l’article 90, des paragraphes 2 à 6 du deuxième alinéa de l’article 92 ou par le paragraphe 1 de l’article 94;
8° fait défaut de s’assurer qu’un incinérateur ait une efficacité de destruction et d’enlèvement conforme aux prescriptions de l’article 107 à l’égard des substances qui y sont prévues;
9° fait défaut de manipuler, de transporter ou de transférer des résidus d’amiante ou des matières plombifères de façon à ce qu’aucune émission ne soit visible à plus de 2 m du point d’émission, conformément à l’article 160 ou 166;
10° fait défaut de respecter les normes relatives à une usine d’acide sulfurique, conformément à l’article 187;
11° fait défaut de respecter la période maximale d’émission de soufre prévue par l’article 188, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus;
12° fait défaut de prendre les mesures correctrices nécessaires en cas de dépassement des valeurs limites, conformément à l’article 193.