202.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de maintenir en bon état de fonctionnement ou de s’assurer que fonctionne de façon optimale pendant les heures de production tout dispositif, système ou autre équipement visé par l’article 6;
1.1° d’utiliser un équipement conçu ou certifié pour mesurer la vitesse et la direction du vent sur le site où s’effectue la récolte de tourbe horticole ou d’avoir accès aux données provenant de tels équipements installés sur le site dans des conditions comparables au site de la récolte ainsi que, le cas échéant, d’utiliser un appareil conçu et certifié pour mesurer le taux d’humidité de la tourbe, conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 12.1;
1.2° de mesurer la vitesse et la direction du vent conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 12.1;
2° de mettre en oeuvre un plan annuel visant la détection et la réparation de toute fuite visée par l’article 46, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus;
3° de respecter les conditions prévues par l’un ou l’autre des articles 47 à 50 relativement aux pièces que doit couvrir le plan annuel visé par l’article 46, à la détection d’une fuite ou, le cas échéant, à sa réparation;
4° de respecter la puissance nominale requise pour un appareil de combustion visé par l’article 77 ou 78, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus;
5° de respecter la capacité calorifique nominale requise pour un four industriel visé par l’article 80, dans le cas qui y est prévu;
5.1° de respecter la capacité calorifique nominale requise pour un appareil de combustion ou un four industriel visé à l’article 81, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus;
6° de respecter les normes relatives à un appareil de combustion prévues par le paragraphe 1 ou 3 du premier alinéa de l’article 90;
7° de respecter les normes relatives à un four industriel prévues par le paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 92 ou par l’un ou l’autre des paragraphes 2 à 4 de l’article 94;
8° de munir un appareil de combustion, un four industriel, un incinérateur, un épurateur, une aluminerie ou une usine de production de cuivre visé par l’article 95, 115, 116, 118, 139 ou 191 d’un système de mesure et d’enregistrement conforme aux prescriptions de ces articles, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus;
9° de procéder à un échantillonnage ou d’effectuer un calcul ou une mesure prescrit par l’un ou l’autre des articles 96 à 98, par l’article 119, 120, 141, 143, 162 ou 167 ou par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 192, conformément à ces articles;
10° de respecter les conditions prescrites par l’article 108, 109, 112 ou 113 quant à un incinérateur ou une chambre de combustion qui y est visé;
11° de munir une série de cuves visée par l’article 140 d’un système de prélèvement en continu des fluorures totaux et des particules, conformément à cet article;
11.1° de mesurer les contaminants émis dans l’atmosphère par les séries de cuves, dans les cas et aux fréquences prévus à l’article 141.1;
12° de respecter les conditions de ventilation prescrites par l’article 150 quant aux activités qui y sont visées;
13° de munir un épurateur à sec d’un four de production de fonte ou d’acier visé par l’article 151 d’un dispositif conforme aux prescriptions de cet article;
14° de respecter les conditions relatives à la manipulation de l’amiante prévues par l’article 159 ou 161;
15° de respecter les conditions d’entreposage ou de récupération du plomb prescrites par l’article 165;
16° de contrôler automatiquement le rapport vapeur/gaz, conformément à l’article 169.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque utilise:1° dans un moteur fixe à combustion interne, un carburant dont la teneur en soufre excède les valeurs prévues par l’article 54;
2° dans un appareil de combustion ou dans un four industriel, un combustible fossile dont la teneur en soufre excède les valeurs prévues par l’un ou l’autre des paragraphes 1 à 5 du premier alinéa de l’article 57 ou par le deuxième ou troisième alinéa de cet article, dans les cas qui y sont prévus;
3° des matières visées par le deuxième alinéa de l’article 75 comme combustible dans un appareil de combustion qui n’a pas la puissance nominale qui y est prescrite ou des matières qui n’ont pas été générées dans le cadre des activités d’un établissement visé, contrairement au troisième alinéa de cet article;
4° dans un appareil de combustion d’un établissement de fabrication de meubles, un combustible visé par le deuxième ou le troisième alinéa de l’article 75 qui contient plus de 0,05% en poids en halogène totaux au point d’alimentation de l’appareil, en contravention avec le quatrième alinéa de cet article.