202.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de conserver toute donnée visée par l’article 5 pendant la période minimale qui y est prévue ou de la transmettre au ministre à sa demande, dans le délai qu’il indique.
D. 657-2013, a. 5; 987-2023D. 987-2023, a. 71.