202. Pour les fins de l’application des articles 75, 77, 91, 92, 97 et 153 et du Titre IV, la concentration des contaminants doit être calculée en fonction d’un point qui se situe à l’extérieur des limites de la propriété occupée par la source de contamination ainsi qu’à l’extérieur de tout secteur zoné à des fins industrielles et de toute zone tampon adjacente à un tel secteur, tel qu’établis par les autorités municipales compétentes. Cependant, dans le cas où le territoire ainsi zoné comprend une ou plusieurs résidences permanentes, la concentration des contaminants doit également être calculée en fonction d’un point qui se situe à l’intérieur des limites de la propriété de chacune de ces résidences.
La concentration d’un contaminant dans l’atmosphère est calculée en fonction de la concentration initiale révélée par les résultats d’échantillonnage effectués ou validés par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour la totalité ou une partie des 3 années précédentes et prélevés sur le site de la source fixe de contamination ou dans un milieu comparable, ou, à défaut de résultats d’échantillonnage disponibles pour cette période, en fonction de la concentration initiale mentionnée pour ce contaminant à la colonne 2 de l’annexe G ou K, selon le cas.
Malgré le deuxième alinéa, dans le cas du calcul de la concentration de particules fines et du benzène, la concentration initiale correspond au 98e centile de ces mêmes résultats d’échantillonnage ou à la concentration initiale mentionnée pour ces contaminants à la colonne 2 de l’annexe K.