200. Tout échantillonnage faisant partie de mesures de contrôle des émissions prescrites par une disposition du présent règlement, à l’exception des dispositions du Titre IV, doit faire l’objet d’un rapport d’échantillonnage effectué selon les modalités prescrites au cahier n° 4 du Guide d’échantillonnage mentionné au premier alinéa de l’article 198. En outre, si l’analyse a révélé un dépassement d’une valeur limite ou d’une autre norme d’émission fixées par une disposition du présent règlement, mention doit en être faite dans le rapport ainsi que des mesures correctrices prises pour y remédier. Ce rapport doit être transmis, sur support papier et électronique, au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans les 120 jours suivant la fin de la campagne d’échantillonnage.
Doit également être transmis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, en même temps que le rapport mentionné au premier alinéa, un écrit du signataire du rapport attestant que les prélèvements d’échantillons ont été faits en conformité avec, selon le cas, les règles de l’art applicables ou les exigences du présent règlement, y compris celles du Guide d’échantillonnage mentionné au premier alinéa de l’article 198.