199. Pour les fins de l’application du présent règlement, les valeurs limites d’émission et les autres normes d’émission établies au regard d’une source de contamination sont respectées si les conditions suivantes sont satisfaites:1° la moyenne arithmétique des 3 résultats des mesures prises au cours d’une même campagne d’échantillonnage effectuée est inférieure ou égale à ces valeurs limites ou normes;
2° au moins 2 de ces résultats sont inférieurs à ces valeurs limites ou normes;
3° aucun de ces 3 résultats n’excède de plus de 20% ces valeurs limites ou normes.
Le présent article ne s’applique pas au regard des valeurs limites d’émission et des autres normes d’émission pour lesquelles une disposition du présent règlement prescrit un échantillonnage des contaminants au moyen d’un système de mesure et d’enregistrement en continu, non plus qu’au regard des valeurs limites prescrites par l’article 137 pour les fluorures. Il ne s’applique pas non plus aux valeurs limites prescrites par les dispositions du Titre IV.