195. Les dispositions de l’article 194 ne s’appliquent pas toutefois aux activités de brûlage assujetties aux dispositions du chapitre I du Titre VI de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1). Elles ne s’appliquent pas non plus aux lieux d’enfouissement visés à la section 4 du chapitre II et à l’article 115 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19), aux torches destinées au brûlage des gaz résiduels générés par les lieux d’enfouissement, aux torches industrielles ainsi qu’aux activités de brûlage faites dans le cadre d’une formation dispensée à des pompiers.
Cependant, le responsable de la formation dispensée à des pompiers doit s’assurer que les émissions produites ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement est tenu à la même obligation.