194. Il est interdit de brûler à l’air libre des matières résiduelles même pour les récupérer en partie, sauf s’il s’agit de branches, d’arbres, de feuilles mortes, de produits explosifs ou de contenants vides de produits explosifs.
La présence dans l’environnement de fumées provenant d’une combustion interdite par le premier alinéa est prohibée au sens du deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 501-2011, a. 194; D. 657-2013, a. 4.