193. Lorsque l’exploitant d’une usine de production de cuivre de première fusion ou d’une usine de production de zinc constate un dépassement dans l’atmosphère des valeurs limites prescrites respectivement par les troisième ou quatrième alinéas de l’article 184 ou le deuxième alinéa de l’article 189, il doit sans délai en aviser le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et prendre les mesures correctrices nécessaires pour y remédier.