177. Tout épurateur destiné à traiter les émissions d’un four servant au durcissement d’agglomérés de concentré de fer doit être muni d’un système qui mesure et enregistre en continu:1° le voltage et l’ampérage d’opération;
2° la vitesse et la température des gaz;
3° l’opacité ou la concentration en particules des gaz émis dans l’atmosphère.
Le présent article s’applique aux épurateurs des usines d’agglomération de concentré de fer existantes à compter du 30 juin 2013.