174. L’exploitant d’un procédé de traitement de surfaces métalliques qui utilise un procédé à l’acide chromique doit, au moins une fois tous les 5 ans, procéder à l’échantillonnage à la source des gaz émis dans l’atmosphère par ce procédé, en calculer la concentration des contaminants visés à l’article 173, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.
En outre, il doit procéder aux premiers échantillonnage et calcul dans un délai n’excédant pas 1 an à compter de la date d’application prévue à l’article 173 dans le cas de la valeur de 0,9 mg/m3R de gaz sec et au plus tard le 4 janvier 2013 dans le cas de la valeur de 0,03 mg/m3R de gaz sec.
D. 501-2011, a. 174; D. 1228-2013, a. 30.