171. L’exploitant d’une raffinerie de pétrole doit, au moins une fois par année, procéder à l’échantillonnage à la source des gaz émis dans l’atmosphère par le procédé de régénération du catalyseur utilisé au craquage catalytique, en calculer la concentration en particules et en monoxyde de carbone, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.