170. Une raffinerie de pétrole doit être munie d’un système qui mesure et enregistre en continu l’opacité des gaz émis dans l’atmosphère par le procédé de régénération du catalyseur visé à l’article 168 ou la concentration de ces gaz en particules, ainsi que leur concentration en monoxyde de carbone.
Le présent article s’applique aux raffineries de pétroles existantes à compter du 30 juin 2013.