167. L’exploitant d’une fonderie de plomb de seconde fusion ou d’une usine où l’on transforme, utilise ou refond du plomb ou des composés de plomb doit, au moins une fois par année, procéder à l’échantillonnage à la source des gaz émis dans l’atmosphère par chacune des sources d’émission visées à l’article 164, en calculer la concentration des contaminants qui y sont mentionnés, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.