164. Une fonderie de plomb de seconde fusion ou une usine où l’on transforme, utilise ou refond du plomb ou des composés de plomb ne doit pas émettre dans l’atmosphère des particules au-delà des valeurs limites suivantes:1° 46 mg/m3R de gaz sec dans le cas de tout four de fusion;
2° 23 mg/m3R de gaz sec dans le cas des fours de retenue ou à creuset, d’unités de production d’oxyde de plomb, de manipulation de matériel ou de rebuts plombifères, de broyage, d’écumage, de coulée, de nettoyage des fours ou de moulage de plomb.
Elle ne doit pas non plus émettre dans l’atmosphère du plomb au-delà des valeurs limites suivantes:1° 30 mg/m3R de gaz sec dans le cas des sources d’émission visées au paragraphe 1 du premier alinéa;
2° 15 mg/m3R de gaz sec dans le cas des sources d’émission visées au paragraphe 2 du premier alinéa.